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Annulation des prêts en francs suisses souscrits par les frontaliers

  • Photo du rédacteur: Collectif CEPHI
    Collectif CEPHI
  • 4 nov.
  • 3 min de lecture

Ce 9 juillet 2025, la Cour de cassation a annulé les prêts en francs suisses souscrits par un frontalier rémunéré en francs suisses et remboursable en francs suisses.

Dans un second arrêt rendu le même jour, également pour un frontalier et remboursable en francs suisses, elle juge que le prêt en cause ne contient pas de clause abusive.

Ce faisant, la Cour de cassation a appliqué la jurisprudence que nos avocats ont obtenu de la CJUE le 10 juin 2021 : les clauses de ces prêts sont jugées abusives dès lors que la banque n'a pas fourni à l'emprunteur des informations transparentes et concrètes sur les risques qu'il courait pendant toute la durée du prêt alors que le bien a été acheté en France et en euros.

"L'établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours de l'exécution du contrat."

Dans le second arrêt, la Cour de cassation juge que l'offre de prêt comme les notices jointes à l'offre de prêt souscrite en 2012, présentent de façon transparente le risque auquel l'emprunteur auquel l'emprunteur est soumis :

Ces notices «  font état de ce que l'emprunteur de devises bénéficie d'un taux d'intérêt, fixé pour une période définie, qui n'est pas lié au marché financier français, et qui peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise, et appelle son attention sur le fait que le taux n'est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt, dans la mesure où, selon que, au moment des paiements d'intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l'euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l'emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit, et qu'il est important pour l'emprunteur de garder ces éléments à l'esprit pendant toute la durée du prêt, le risque de change devant être apprécié lors de la demande de financement mais aussi sur le long terme, la situation personnelle de l'emprunteur pouvant évoluer notamment en cas de perte de revenus dans la devise, ces variations pouvant avoir pour son projet des conséquences financières importantes lors de la mise en place du financement, du paiement des échéances et d'un remboursement par anticipation. Il retient enfin que le mécanisme du remboursement en devises et parfaitement décrit : soit le remboursement se fait par utilisation de devises disponibles sur un compte spécifique, soit il se fait par l'achat de devises, le risque de change étant supporté par l'emprunteur dans ce dernier cas point. »

 

La différence de traitement opéré par ces deux décisions illustre l’exigence de transparence posé par la CJUE concernant les clauses abusives. Ce qu’elle impose c’est que l’établissement bancaire expose clairement à l’emprunteur avant la souscription du contrat, les risques concrets auxquels il s’expose durant toute l’exécution du contrat du fait de la différence de parité entre la monnaie de l’emprunt et celle ayant cours dans le pays de résidence et d’achat du bien afin que l’emprunteur s’engage en parfaite connaissance de cause des risques qu’il assume.

Lorsqu’il est parfaitement averti de ces risques, les tribunaux jugent que la clause n’est pas abusive. Lorsqu’il ne l’est pas, alors les clauses du prêt sont jugées abusives et le contrat est anéanti rétroactivement.

 
 
 

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